E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
512.9. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le président d’élection.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
512.9. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le trésorier.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
1998, c. 52, a. 99.